Séparation / divorce

Les motifs de divorce au Canada

 

Un texte de Me Christian Dufourd.
Dufourd, Dion
AVOCATS
Société par actions


John et Julia, qui sont mariés, habitent une banlieue cossue de Montréal. Leurs parents et amis les perçoivent comme le couple idéal. Toutefois, derrière les portes clauses de leur luxueuse résidence, la réalité est tout autre. John dénigre et insulte continuellement son épouse et à la grande surprise de leurs voisins, il vient d’être arrêté pour voie de fait envers celle-ci.

Robert et Valérie sont mariés depuis cinq ans. L’un et l’autre mènent des carrières accaparantes dans la région de Québec, en plus de s’occuper de leurs deux enfants en bas âge. Lors d’un congrès, Thi a une aventure extraconjugale. Robert ne peut pardonner.

Ali et Kevin sont mariés depuis peu. Jusqu’à récemment, ils vivaient dans un appartement situé à Sherbrooke. Ils se rendent bien compte que leur couple ne durera pas; Kevin a emménagé dans un autre logement et leur désir de faire vie commune est irrémédiablement éteint.

Au Canada, le mariage est notamment régi par la Loi sur le mariage civil, une loi fédérale. Cette loi énonce notamment que le mariage est l’union de deux personnes, à l’exclusion de toute autre. Il est donc acquis que le mariage est l’union de deux personnes, indépendamment de leur sexe.

Par ailleurs, au Québec, les formalités du mariage sont établies aux articles 365 et suivants du Code civil du Québec.

Les exemples ci-dessus nous amènent à discuter des motifs de divorce.

La cruauté mentale

L’article 8 (2) (b) (ii) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux traite l’autre avec une cruauté mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.

La cruauté physique

L’article 8 (2) (b) (ii) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux traite l’autre avec une cruauté physique qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.

L’adultère

L’article 8 (2) (b) (i) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux commet un adultère.

Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.

La séparation pour une période de plus d’une année

L’article 8 (2) (a) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance. Les époux sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi.

La reprise de la cohabitation par les époux principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours ne constitue pas une interruption de la période de séparation nécessaire pour que le divorce soit prononcé.

Dans certains cas, on peut considérer que des époux vivant sous le même toit vivent séparément.

Ainsi, dans le troisième cas précité, les époux devront attendre une année pour obtenir un jugement de divorce. La procédure pourra être instituée plus tôt.

Le divorce de consentement mutuel n’existe pas. Les seuls motifs valables pour se divorcer sont ceux qui précédent.

J’ai pu observer dans le cadre de ma pratique que les justiciables veulent à juste titre se défendre lorsque des allégations de cruauté mentale, cruauté physique ou adultère sont faites dans leur dossier de divorce.

Il importe toutefois de spécifier qu’en principe, il n’y a aucune inférence entre la faute matrimoniale et les droits et obligations existant par ailleurs. À ce propos, l’article 16 (9) de la Loi sur le divorce énonce ceci en matière d’ordonnance de garde d’enfant :

16 (9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère.

Ainsi, dans le deuxième cas précité, l’adultère commis par la mère n’aura aucune conséquence quant à l’attribution de la garde des enfants.

Toutefois, dans le premier cas, la violence du père pourrait avoir une certaine importance puisque ce comportement a un rapport rationnel avec la capacité parentale. Quoi que le motif du divorce apparaisse à certains comme un élément d’une grande importance quant aux conséquences de la séparation, la réalité est tout autre et en définitive, le motif implique rarement des conséquences pratiques au niveau des mesures accessoires au divorce.

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